L’espace public doit-il être neutre ?

article du Monde samedi 27 février
L’équilibre de la laïcité à la française a été chamboulé par la visibilité croissante de l’islam. Les crispations qu’elle engendre ont poussé l’Etat à étendre son empire législatif et moral sur la sphère publique. Généalogie d’une construction juridique

 

C’est l’arène de la laïcité. Le pré sur lequel s’affrontent les bretteurs qui veulent faire prévaloir leur conception de la place et de la ” visibilité ” des religions dans la société. Depuis que le long débat sur le voile à l’école a été tranché par la loi de 2004, l’espace public est devenu le centre de toutes les controverses.

Cela a commencé il y a plusieurs années déjà avec les prières de rue, stigmatisées par Marine Le Pen, qui les voit comme une ” occupation “. Cela s’est poursuivi avec le niqab, avant qu’une loi en interdise le port, en  2010. Depuis, l’actualité est émaillée de propositions visant à réguler les -manifestations de religiosité dans les rues, les universités, les entreprises, les couloirs du -métro… En mars  2015, lors des élections départementales, le grand rabbin de Toulouse, Avraham Weill, s’est vu demander par un membre de son bureau de vote, au mépris de la loi, de retirer sa kippa. Au même moment, la RATP refusait d’apposer sur les affiches publicitaires d’un concert du groupe Les Prêtres la mention : ” Au bénéfice des chrétiens d’Orient. ” Motif invoqué : la défense du principe de ” neutralité du service public “.

Et le mouvement s’est poursuivi. Des politiques ont réclamé l’interdiction du port des -signes religieux à l’université ou dans les crèches privées. Certains demandent de légiférer pour l’entreprise. Tout cela au nom d’une nécessaire ” neutralisation ” religieuse de l’espace commun, à l’heure où les attentats djihadistes renforcent la peur du fondamentalisme musulman. Mais de quoi parle-t-on au juste lorsqu’on évoque cet espace public ? Quand est-il né ? Comment est-il régulé ? Quelle place peut-il faire aux religions ? Ne serait-il pas en train de changer de nature sous la pression de la démographie et de la géopolitique ?

Bien longtemps avantd’entrer dans le droit français, en  2010, la notion d’espace public ” s’est d’abord développée dans le champ de la sociologie, notamment à partir des travaux de Jürgen Habermas “, explique Philippe Portier, directeur du Groupe sociétés, religions, laïcités (GSRL) du CNRS. L’espace public serait né, explique-t-il, d’une rupture datant du XVIIIe  siècle, lorsque le monde ancien fondé sur ” la transcendance -divine représentée par le roi “ se prépare à laisser la place à ” un monde nouveau, où la légitimité vient d’en bas, de l’individu, et dans lequel on -accepte de plus en plus la pluralité des opinions “.

Cette révolution avant l’heure, au temps des salons et de l’Encyclopédie, engendre un bouleversement politique. Un nouvel espace social émerge alors, où des individus libres et autonomes, qui ne se soumettent plus à l’ordre établi, peuvent ” entrer en conversation “ les uns avec les autres et envisager la création d’une société nouvelle. Ce champ de communication libre où l’on accepte la pluralité des opinions est la matrice de l’espace public tel que nous le connaissons aujourd’hui. ” La notion a donc à voir avec la modernité individualiste “, résume Philippe Portier.

Cette nouvelle ère dessine un dispositif inédit, ” articulé autour de trois sphères “, explique le sociologue. La première, privée, où l’individu est souverain : il se marie et divorce quand et avec qui il veut, élève ses enfants comme il l’entend, choisit un dieu ou s’en passe et pense ce qui lui plaît. La deuxième, où ces individus -débattent de l’ordre social, expriment librement leurs opinions, y compris religieuses – c’est celle que l’on appelle aujourd’hui l’espace public. Et enfin, l’espace de l’Etat, régi par le droit public et chargé de gérer la société dans le respect des deux autres espaces, l’individuel et le commun. Pour se garder de toute intrusion de la part de l’Etat, on lui assigne un principe de neutralité absolue.

Afin de s’établir durablement comme aire de liberté, l’espace public doit être protégé par des droits nouveaux. Un appareil juridique se met en place, qui garantit à l’individu de pouvoir librement produire des opinions et les diffuser. Ce socle se consolidera tout au long des XIXe et XXe  siècles. Ce sont les lois de la IIIe  République sur la liberté de presse et d’opinion, la liberté d’association, la liberté scolaire. Et, à l’égard des Eglises, c’est la loi du 9  décembre 1905, socle de notre régime de laïcité. ” La laïcité n’est pas d’abord une question de séparation des Eglises et de l’Etat, indique Philippe Gaudin, philosophe, directeur adjoint de l’Institut européen en sciences des religions (IESR). C’est la protection de la liberté de conscience dans le cadre de la loi – politique, et non religieuse – et dans le respect de l’ordre public. “” La République assure la -liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées (…) dans l’intérêt de l’ordre public “, énonce l’article  1er de la loi de 1905.

Les législateurs de l’époque n’étaient pas tous d’accord. Certains, marqués par le gallicanisme, auraient préféré conserver un contrôle étatique sur le fonctionnement interne de l’Eglise catholique. D’autres auraient voulu que la loi interdise, par exemple, les processions sur la voie publique ou le port de la soutane aux prêtres. C’est finalement la tendance – ” libérale ” qui l’a emporté. Dans les décennies qui ont suivi, la justice administrative protégera systématiquement les manifestations religieuses, y compris sur la voie publique. Pour en -interdire une, les autorités doivent -démontrer que les menaces qu’elle ferait peser sur la tranquillité ou la sécurité publiques sont telles qu’elle n’est pas en mesure de les prévenir avec ses moyens de police habituels.

Longtemps radicalement hostile à ce nouveau partage avec l’Etat dans le cadre de la -République laïque, l’Eglise catholique a fini par l’accepter, comprenant tout le bénéfice qu’elle pouvait en tirer. A partir de la fin du XIXe  siècle, elle crée des journaux, des associations, des patronages, des clubs de foot. De fait, relève Frédéric Dieu, maître des requêtes au Conseil d’Etat et spécialiste du droit des cultes, ” en France, il n’y a pas d’égalité de traitement des cultes : 95  % des églises appartiennent à l’Etat et aux communes, nos impôts en paient les réparations. Les synagogues, temples et mosquées construits après 1905 n’ont pas cet avantage. “

L’émergence de la nouvelle forme d’organisation sociale et politiquene peut fonctionner sans rencontrer une adaptation parallèle des Eglises. ” Notre conception du droit induit une certaine vision de ce que doit être la religion, affirme le philosophe Philippe Gaudin. Celle-ci ne peut pas prétendre légiférer. Mais elle peut exprimer son opinion sur la loi, y compris en manifestant, comme lors du mariage pour tous. “ Elle ne peut non plus prétendre dominer ou contraindre les opinions dans l’espace de la société. Et c’est bien l’évolution qu’a suivie l’Eglise catholique depuis plus d’un siècle. ” L’Eglise a, avec l’espace public, une relation apaisée, car elle a renoncé depuis longtemps à une approche totalisante, relève Olivier Artus, exégète, vice-recteur de l’Institut catholique de Paris. Le concile Vatican II – 1962-1965 – a écrit noir sur blanc que l’Eglise ne prétendait pas être le tout. “

Cependant, cette conception libérale de la place des religions, si elle s’impose en  1905, ne fait pas disparaître l’autre caractéristique du républicanisme à la française. ” On aurait tort de considérer le républicanisme comme un simple libéralisme, explique Philippe Portier. Il porte aussi un projet de formation du -citoyen, qui respecte la loi et est même prêt à faire don de lui-même à la patrie. L’Etat n’est pas seulement un garant, mais aussi un pédagogue, un formateur de citoyens à travers l’école. ” Fort logiquement, l’école, dans -laquelle l’Eglise catholique s’est massivement investie au XIXe  siècle pour disputer les -consciences à la République, est un terrain privilégié de la rivalité entre celle-ci et l’Etat.

Aujourd’hui, l’islam a succédé à l’Eglise -catholique comme sujet de discorde dans le -face-à-face entre ces deux tendances du républicanisme français (l’une libérale, l’autre -directive), qui a par exemple récemment refait surface entre le premier ministre, Manuel Valls, et le président de l’Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco. L’apparition, au sens de ” visibilité “, du culte musulman à partir des années 1980, a ouvert une nouvelle période d’interrogations. Au cours des dernières -années, elle a débouché sur des innovations -juridiques qui remettent en question l’architecture des trois sphères (celle de l’individu, l’espace public et la sphère étatique) telle que l’avait édifiée jusqu’ici la République.

Le premier changement est intervenu avec la loi du 15  mars 2004 sur ” le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse “ à l’école. Pour la première fois, l’exigence de neutralité au regard des convictions religieuses, jusqu’alors réservée à l’Etat et à ses agents, est étendue à des usagers du service public, en l’occurrence aux élèves de la maternelle à la terminale lorsqu’ils pénètrent dans leurs établissements scolaires.

Six ans plus tard, la loi du 11  octobre 2010 ” interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public “ – qui visait d’abord le port de la burqa – opère une rupture encore plus -importante. Contrairement à la loi de 2004, elle ne se fonde pas sur le principe de laïcité de l’Etat. Et pour cause : elle vise précisément des individus en dehors de tout lien avec l’activité de la puissance publique, qui seule est -astreinte à la neutralité religieuse : dans la rue, les transports en commun, mais aussi dans des lieux privés tels les commerces, les entreprises, les salles de spectacle… bref, tous les lieux ouverts au public. Pour ce faire, elle -introduit pour la première fois dans la loi la notion d’” espace public “, qui n’avait, jusqu’alors, aucune existence juridique.

Les parlementaires fondent cette interdiction du port de la burqa sur la préservation de l’ordre public, et non pas sur la laïcité. Mais il ne s’agit plus de l’ordre public traditionnel dans le droit français, lequel consisteen principeau strict maintien de la sécurité et de la tranquillité. ” Il s’agit d’un ordre public qui -induit un ordre moral, soutient Frédéric Dieu. Et c’est la première fois qu’on fonde une loi sur une notion d’ordre moral. “ L’interdiction de la dissimulation du visage est en effet fondée sur l’idée qu’il s’agit d’une pratique contraire ” aux exigences minimales de la vie en société “.

Autrement dit, pour la première fois, l’Etat fait intrusion dans l’espace public, celui de -la libre confrontation des opinions et des -comportements licites, et énonce des limites morales à ces opinions et à ces comportements, qui -cependant ne contreviennent a priori ni à la tranquillité ni à la sécurité. ” C’est une rupture avec toute l’époque antérieure, où l’espace -public était très clairement séparé de l’espace de l’Etat, assure Philippe Portier. Il y a aujourd’hui une dynamique de neutralisation d’un espace intermédiaire auparavant laissé à la pluralité des opinions et des comportements. L’espace -social était un prolongement de l’espace privé et aujourd’hui, avec ce concept juridique d’espace public indifférencié, il devient un prolongement de l’espace de l’Etat. “

Cette évolution répond à l’évidence à une demande d’une partie des citoyens, crispés par la visibilité croissante de l’islam. Pourquoi ce sentiment d’inquiétude ? Pour la société française, l’apparition d’un islam visible ” est une révolution copernicienne, une sorte de contresens historique, estime Samir Amghar, sociologue spécialiste de l’islam. Dans les -années 1950, on parlait de la fin des religions, et à partir des années 1980, on voit émerger des pratiques religieuses que l’on tolère plus ou moins. C’est une religion qui vient de l’extérieur, qui remue l’identité profonde de la France. ” ” L’islam réactive une vision de la religion comme menace pour la paix publique et le respect des droits, comme un phénomène obscurantiste, fanatique, quelque chose dont il faudrait se protéger, note Jean-Paul Willaime, sociologue des religions. L’idée s’est répandue que la laïcité serait la privatisation du religieux, réservé au for intérieur, et qu’il faudrait le rendre invisible dans les lieux publics. “

L’histoire politique du pays expliquerait cette vision très française de la religion. ” En France, la République et la démocratie se sont construites dans un rapport très conflictuel vis-à-vis de la religion dominante qu’est le catholicisme. En Allemagne, par exemple, les Eglises ont été au rendez-vous de la démocratie après 1945. C’est aussi le cas de l’Eglise catholique polonaise après l’effondrement du communisme “, explique Jean-Paul Willaime. Puis, durant les décennies qui ont suivi Vatican II, l’Eglise catholique s’est, en France, largement dépouillée de sa -visibilité au quotidien. ” On s’était habitués à un religieux pas tellement visible. S’était installée l’idée qu’il était devenu quelque chose de privé “, résume Jean-Paul Willaime.

Cette préoccupation manifeste d’une partie de l’opinion pousse à se demander à quelles conditions des croyances religieuses peuvent s’exprimer à leur guise dans l’espace public sans que cela tourne à l’affrontement, à la rupture du lien commun. Que faire, par exemple, pour ne pas tomber dans le communautarisme ? ” Relire Hannah Arendt, tranche -Olivier Artus. Je dois renoncer au totalitarisme de ma propre tradition, en accepter une lecture critique, ne pas en absolutiser les formulations. Pour qu’il y ait laïcité, il faut que toutes les composantes de la société acceptent la conversation. Donc acceptent une lecture critique d’elles-mêmes. C’est là que réside l’espoir de l’accouchement d’un islam ayant intégré la raison critique européenne. “

Le simple fait de participer à la ” conversation commune “, au débat public en somme, n’est-il pas déjà en soi un facteur transformateur, un pas sur le chemin de l’acculturation d’un nouvel acteur religieux ? C’est cette question que formule Samir Amghar : ” Des acteurs de l’islam, progressivement, prennent la défense de leur religion non pas à partir d’un argumentaire théologique, mais juridique, issu du droit français. Soit on pense que c’est un signe de communautarisation, soit on peut le voir au contraire comme un phénomène de sécularisation de ces mouvements et d’enracinement dans la société française. “

Les acteurs religieux ne sont pas les seuls à devoir s’adapter. L’Etat, les collectivités locales, les services publics, les élus, prennent aujourd’hui conscience de la nécessité de se former à un équilibre tourneboulé par un nouvel acteur. Les entreprises ont de leur côté commencé à se pencher sur le fait religieux. Philippe Gaudin, philosophe, directeur adjoint de l’IESR, institut créé à la suite du rapport (2002) de Régis Debray sur l’enseignement du fait religieux dans l’école laïque, voit quatre politiques publiques nécessaires pour que l’espace public ne tourne pas à la foire d’empoigne : ” Enseigner sérieusement le fait religieux – on ne le fait pas assez ; former à la laïcité les personnels de la fonction publique ; former les cadres religieux à la laïcité et à une approche laïque des phénomènes religieux ; et un dialogue interconvictionnel, facilité par les pouvoirs publics. “ A l’évidence, il reste du travail à faire.

Cécile Chambraud,

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.